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Violation du droit du travail sur le chantier de l’EPR de Flamanville

Avec mes collègues, Hélène Flautre et Michèle Rivasi, nous avons interpellé la Commission européenne sur la violation de la législation du droit du travail et social au chantier de l’EPR de Flamanville par une question écrite. Voici la question et la réponse du Commissaire Andor, celui-ci indique que les Etats doivent appliquer la legislation européenne en la matière…

Karima Delli (Verts/ALE), Hélène Flautre (Verts/ALE) et Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Objet :Violation de la législation du droit du travail et social au chantier de l’EPR de Flamanville

Le chantier du Réacteur Pressurisé Européen (dit EPR) de Flamanville, dans le département français de la Manche, a connu le 22 juin 2011 son troisième décès en 5 mois (le second pour le seul mois de juin). Ce chantier, conduit par l’entreprise Bouygues, emploie 3300 ouvriers dont un tiers de travailleurs temporaires employés par des sous-traitants. Près de la moitié de ces intérimaires ne sont pas Français (15 nationalités sont représentées sur le site) mais devraient néanmoins bénéficier des garanties en matière de sécurité et de santé dans leurs conditions de travail, ainsi que de la protection de leurs droits sociaux.
Le 24 juin 2011, le journal « L’Humanité » publiait un procès-verbal de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, daté du 6 juin 2011, relevant de graves infractions au droit du travail sur ce chantier. L’ASN a recensé, pour l’année 2010, 112 accidents du travail dont 38 graves n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration ou d’un enregistrement, bien que les employeurs en aient eu connaissance, démarche révélant une dissimulation intentionnelle. Suite à la publication du procès verbal de l’ASN et des demandes de mise en conformité, le maitre d’œuvre Bouygues a décidé de suspendre son contrat de sous-traitance avec la société Atlanco, renvoyant ainsi 150 ouvriers en Pologne. Or, il s’avère que les contrats de travail de ces ouvriers ne garantissaient pas le minimum de protection sociale légal. Notamment, les cotisations sociales et les prélèvements fiscaux, qui ont bien été soustraits de leurs salaires, n’ont jamais été reversés par l’employeur, ni en France, ni en Pologne. En conséquence, ces travailleurs n’ont droit à aucune assurance sociale en France, et de retour en Pologne, ne bénéficient ni de leurs droits à la retraite, ni aux indemnités de maladie, et se voient en plus réclamer un impôt sur les revenus perçus en France.
La Commission envisage-t-elle de renforcer la mise en œuvre de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, de la directive 89/391/CEE sur l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et de la directive 91/383/CEE garantissant aux travailleurs à durée déterminée ou intérimaires les mêmes conditions de sécurité et de santé au travail que les autres travailleurs de l’entreprise?
La Commission envisage-t-elle de renforcer les voies de recours permettant aux travailleurs temporaires sur le territoire de l’Union de faire valoir leurs droits, notamment dans les cas de dumping social?
La Commission envisage-t-elle une proposition législative visant à mieux encadrer la sous-traitance, notamment en matière de responsabilité conjointe et solidaire?

Réponse de M. Andor pour la Commission européenne

Concernant la protection de la santé et sécurité au travail des travailleurs du chantier du Réacteur Pressurisé Européen de Flamanville, la directive « cadre » 89/391/CEE du Conseil s’applique, ainsi que l’acquis de l’Union européenne en matière de la santé et sécurité au travail.

La directive cadre, qui concerne tous les secteurs d’activité, impose à l’employeur d’évaluer les risques et de mettre en place les mesures de prévention et de protection nécessaires. L’employeur doit tenir une liste de tous les accidents de travail ayant entraîné pour les travailleurs une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail (article 9 § 1 lettre c).

En particulier, quant à la responsabilité dans le cas du travail intérimaire, l’article 8 de la directive 91/383/CEE, titré « Relations de travail intérimaire : responsabilité » prescrit aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que, sans préjudice de la responsabilité de l’entreprise de travail intérimaire, l’entreprise et/ou l’établissement utilisateurs soient, pendant la durée de la mission, responsables des conditions d’exécution du travail liées à la sécurité, à l’hygiène et à la santé du travail.

En ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs du chantier, les dispositions du règlement (CE) no 883/2004 s’appliquent aux personnes lorsque leur situation concerne plus d’un Etat membre. Les dispositions de ce règlement déterminent, sur la base des critères objectifs, la législation applicable et prévoient qu’une personne n’est soumise qu’à la législation d’un seul Etat membre. Comme la Cour l’a rappelé dans sa jurisprudence , la qualité de travailleur au sens dudit règlement doit être considérée comme acquise dès lors que le travailleur satisfait aux conditions matérielles objectivement fixées par le régime de sécurité sociale qui lui est applicable, même si les démarches nécessaires pour l’affiliation à ce régime n’ont pas été accomplies.

Il faut noter que les directives UE doivent être transposées par les autorités nationales dans les ordres juridiques internes de chaque Etat membre, qui est également responsable de la correcte application pratique des dispositions nationales de transposition. Il incombe donc en premier lieu aux instances françaises compétentes d’examiner les faits incriminés et prendre des actions appropriées.

Les faits soulevés par les honorables parlementaires sont au cœur des problèmes que la Commission envisage de régler afin d’assurer un meilleur respect des règles applicables en matière de conditions de travail. L’adoption de cette future proposition, sous forme d’une directive de mise en œuvre de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, est prévue avant la fin de 2011.

Quant à la question concernant une proposition législative éventuelle visant à mieux encadrer la sous-traitance, notamment en matière de responsabilité conjointe et solidaire, la Commission se réfère à la réponse donnée à la question écrite E-006753/2011 .

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